J.O. 48 du 26 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 7 février 2005 relatif aux conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait d'agrément des médecins examinateurs chargés de délivrer, après examens, les certificats médicaux exigés pour exercer les fonctions de personnel navigant non professionnel de l'aéronautique civile


NOR : EQUA0500250A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu les articles L. 410-2, L. 410-5, D. 410-2 et D. 410-3 du code de l'aviation civile ;

Vu le code de déontologie médicale,

Arrête :



Chapitre 1er

Délivrance de l'agrément initial


Article 1


L'agrément requis en application de l'article D. 410-2 du code de l'aviation civile pour délivrer, après examen médical, les certificats médicaux exigés pour l'exercice des fonctions de personnel navigant non professionnel de l'aéronautique civile est délivré au médecin qui :

a) Remplit les conditions générales d'exercice de la profession de médecin ;

b) Est titulaire d'un des titres de médecine aéronautique dont la liste est fixée à l'annexe I du présent arrêté ;

c) A acquis une expérience et une connaissance pratique des conditions dans lesquelles les titulaires de licences et qualifications de personnel navigant exercent leur activité. A cette fin, il doit avoir accompli cinq heures de vol sur un aéronef à l'exception d'un ultra-léger motorisé, en double commande avec un instructeur, qui atteste de l'accomplissement des heures de vol effectuées ;

d) Dispose des équipements, en état de fonctionnement, nécessaires à la réalisation des examens médicaux dont la liste est fixée en annexe II au présent arrêté.

Article 2


La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de l'aviation civile accompagnée des éléments suivants :

- les informations nécessaires à la vérification des conditions posées à l'article 1er ;

- un engagement de réaliser les examens médicaux conformément à la réglementation applicable et d'appliquer toute directive du conseil médical de l'aéronautique civile portant sur l'application de la réglementation.


Chapitre 2

Renouvellement de l'agrément


Article 3


L'agrément est renouvelé au médecin examinateur qui :

a) Remplit les conditions fixées aux a et d de l'article 1er ;

b) A effectué au moins dix examens médicaux d'aptitude physique et mentale des personnels navigants non professionnels de l'aéronautique civile pendant les douze mois précédant la demande de renouvellement ;

c) A actualisé, pour au moins 20 heures, ses connaissances en médecine aéronautique pendant les trois années qui précèdent la demande de renouvellement de l'agrément. Cette exigence est satisfaite par la participation à des formations, cours, séminaires, notamment ceux organisés par le conseil médical de l'aéronautique civile, et par une expérience aéronautique.

Les actions d'actualisation des connaissances au cours de la période sont validées par le ministre chargé de l'aviation civile sous la forme d'un crédit d'heures selon le tableau figurant en annexe III au présent arrêté ;

d) A effectué les examens médicaux conformément à la réglementation applicable dans les conditions édictées au chapitre 4 du présent arrêté.

Article 4


Des dérogations aux exigences posées aux b et c de l'article 3 peuvent être accordées par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions suivantes :

- l'exigence spécifiée à l'article 3 (b) n'a pu être satisfaite en raison de la répartition géographique de la population de pilotes. La dérogation est accordée sous réserve qu'un complément de formation soit effectué par le médecin examinateur ;

- la condition spécifiée à l'article 3 (c) n'a pu être satisfaite en raison de l'isolement géographique du médecin par rapport au lieu de la formation.

Article 5


A l'issue de sa période d'agrément, le médecin examinateur informe le ministre chargé de l'aviation civile de son intention d'être à nouveau agréé ou de ne plus être agréé. Il lui adresse toutes les pièces justificatives nécessaires à l'instruction de sa demande de renouvellement.


Chapitre 3

Suspension et retrait de l'agrément


Article 6


En application des articles L. 410-5 et D. 410-3 du code de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile peut soit retirer, soit suspendre en cas d'urgence pour une durée maximale de deux mois l'agrément de médecin examinateur. Le retrait peut être précédé, en fonction de la gravité des faits, d'une ou plusieurs mises en demeure de mettre fin au manquement. Ces mises en demeure sont notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile à l'intéressé par lettre avec accusé de réception.

Article 7


A la demande du président du conseil médical del'aéronautique civile, la suspension d'agrément mentionnée à l'article D. 410-3 du code de l'aviation civile est prononcée et adressée au médecin examinateur par lettre motivée recommandée avec accusé de réception. La levée de cette suspension ne peutintervenir qu'après que le médecin examinateur a fourni les pièces justificatives apportant la preuve de la mise en place des mesures correctives demandées. A défaut, la procédure spécifiée à l'article 8 est déclenchée.

Article 8


Le retrait d'agrément mentionné à l'article D. 410-3 du code de l'aviation civile est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil médical de l'aéronautique civile.

Lorsque le conseil médical de l'aéronautique civile envisage un retrait d'agrément, il saisit le ministre chargé de l'aviation civile en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. Le médecin examinateur concerné en est informé.

Avant toute décision de retrait de l'agrément, le ministre chargé de l'aviation civile porte à la connaissance du médecin examinateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de retirer son agrément en l'informant des motifs invoqués. Le médecin examinateur peut présenter, dans un délai de trente jours, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée avoir été exécutée.

Article 9


Tout médecin examinateur ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut solliciter un nouvel agrément en application de l'article 1er qu'à l'issue d'un délai de un an à compter de la mesure de retrait et si les garanties apportées sont suffisantes pour estimer que les manquements ou déficiences ayant entraîné le retrait de l'agrément ne sont pas susceptibles de se reproduire.

Article 10


Tout certificat médical délivré après la date de notification au médecin examinateur d'une mesure de suspension ou de retrait n'est pas valable.


Chapitre 4

Obligations du médecin examinateur


Article 11


Le médecin examinateur doit s'attacher au respect des normes d'aptitude physique et mentale lors des examens médicaux. En cas de doute sur la réglementation applicable, il prend l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile conformément au code de l'aviation civile. Le médecin examinateur veille à la mise à jour des dossiers médicaux ainsi qu'au respect du principe de confidentialité des données médicales.

Article 12


Le médecin examinateur, lorsqu'il effectue un examen médical en vue de la délivrance d'un certificat médical ou du renouvellement d'un tel certificat, doit examiner le demandeur d'une manière conforme :

- aux règles communes en matière médicale, et notamment aux règles de déontologie médicale ;

- aux dispositions médicales d'aptitude physique et mentale des personnels navigants non professionnels de l'aéronautique civile en vigueur.

A l'issue de l'examen médical, il rédige un rapport comprenant le résultat détaillé de cet examen et tout élément propre à établir l'aptitude physique et mentale du demandeur. Le rapport est adressé par tout moyen offrant une garantie suffisante et assurant une confidentialité des données au conseil médical de l'aéronautique civile, qui l'archive selon les dispositions réglementaires en vigueur, dans le respect des règles relatives au secret médical.

En cas d'inaptitude d'un demandeur à un certificat médical, il informe ce dernier de son droit de recours dans un délai de deux mois ou de demande de dérogation auprès du conseil médical de l'aéronautique civile en application de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile.

Article 13


Le médecin examinateur doit notifier au conseil médical de l'aéronautique civile dans les trente jours tout changement de sa situation notamment au regard des conditions d'agrément. Il informe le conseil de toute procédure disciplinaire dont il fait l'objet devant le conseil de l'ordre des médecins.

Article 14


L'instruction du 2 septembre 1993 relative aux conditions d'agrément et de renouvellement d'agrément des médecins autorisés à pratiquer les examens d'aptitude physique et mentale des navigants non professionnels de l'aéronautique civile est abrogée.

Article 15


Les agréments délivrés antérieurement à la date de publication du présent arrêté en application de l'instruction du 2 septembre 1993 relative aux conditions d'agrément et de renouvellement d'agrément des médecins autorisés à pratiquer les examens d'aptitude physique et mentale des navigants non professionnels de l'aéronautique civile restent valables jusqu'à la date d'expiration de leur validité.

Article 16


Le présent arrêté n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 17


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 février 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim



A N N E X E I


LISTE DES TITRES DE MÉDECINE AÉRONAUTIQUE REQUIS POUR POUVOIR POSTULER À L'AGRÉMENT PERMETTANT DE DÉLIVRER, APRÈS EXAMEN, LES CERTIFICATS MÉDICAUX DES PERSONNELS NAVIGANTS NON PROFESSIONNELS DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE

Capacité de médecine aérospatiale ou certificat d'études spéciales de médecine aéronautique.

Brevet militaire de médecine aéronautique (brevet de médecine aéronautique ou brevet de médecine aérospatiale).

Autre diplôme étranger jugé équivalent par le conseil médical de l'aéronautique civile.


A N N E X E I I

LISTE DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES NÉCESSAIRES

À LA RÉALISATION DES EXAMENS MÉDICAUX


Les équipements techniques cités dans la présente annexe sont couramment utilisés à la date de parution du présent arrêté. Tout autre équipement au moins équivalent pourra être utilisé après l'accord du CMAC.


I. - Médecine générale


Stéthoscope.

Tensiomètre.

Marteau à réflexe.

Toise.

Pèse-personne.

Lampe de poche.

Bandelettes urinaires.


II. - Ophtalmologie


Echelle d'acuité visuelle : optotypes de Landolt ou anneaux de Sneilen (ou similaires).

TNO.

Tables d'Ishihara (adulte).

Echelle de Parinaud.


III. - ORL


Otoscope.

Diapason.




A N N E X E I I I

ACTUALISATION DES CONNAISSANCES EN MÉDECINE AÉRONAUTIQUE

EN VUE DU RENOUVELLEMENT D'AGRÉMENT DE MÉDECIN EXAMINATEUR


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 48 du 26/02/2005 texte numéro 66